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L'«indigène» algérien et la fabrication juridique d'un peuple de seconde catégorie — Le Quotidien d'Oran

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Accueil › Opinions Quand la loi devient l'instrument de l'inégalité Le colonialisme ne se contente jamais d'occuper une terre. Par Khaled Chebli — 06/09/2026 à 08:00 Il cherche aussi à organiser le monde qu'il vient de conquérir, à définir ceux qui l'habitent et à déterminer la place que chacun pourra occuper dans l'ordre nouveau qu'il impose. C'est à ce moment précis que la domination militaire change de nature : lorsqu'elle entre dans le langage du droit, elle cesse d'être seulement une conquête et devient un système. L'histoire de l'Algérie coloniale française est, à cet égard, particulièrement révélatrice. Elle montre comment une puissance étrangère a progressivement transformé une population conquise en population juridiquement différenciée, en construisant des catégories, des statuts et des régimes distincts de droits et d'obligations. Le terme « indigène » se trouve au cœur de cette mécanique. Mais le véritable enjeu n'est pas le mot en lui-même, ni même la charge péjorative qu'il a pu acquérir dans le vocabulaire colonial. Il réside dans le moment où un terme administratif et politique commence à produire des effets juridiques. À partir de cet instant, nommer ne consiste plus simplement à décrire une population : nommer, c'est classer ; classer, c'est différencier ; et lorsque cette différence est inscrite dans la loi, elle peut devenir un instrument durable de hiérarchisation. Le sénatus-consulte du 14 juillet 1865 constitue l'une des expressions les plus révélatrices de cette logique. Son article premier affirme : « L'indigène musulman est Français ; néanmoins il continuera à être régi par la loi musulmane. » Derrière cette formulation apparemment technique se trouve une contradiction fondamentale : l'« indigène musulman » est juridiquement français sans être pour autant automatiquement investi de la qualité de citoyen français. Le texte lui permet de demander l'accès aux droits de citoyen français, avec pour conséquence son assujettissement aux lois civiles et politiques françaises. Le droit colonial pouvait ainsi reconnaître une appartenance française tout en maintenant une différence substantielle de statut politique. Être Français ne signifiait donc pas nécessairement bénéficier des mêwmes droits qu'un citoyen français. Cette distinction n'est pas un détail de vocabulaire juridique : elle touche à la substance même de la citoyenneté. Elle permettait de maintenir une population dans une position juridiquement paradoxale, à la fois rattachée à la souveraineté française et tenue à distance de la communauté politique qui en constituait le cœur. Il ne s'agissait donc pas simplement d'une différence culturelle ou religieuse reconnue par le droit ; il s'agissait d'une différence de statut susceptible de déterminer l'accès aux droits politiques et civils. L'appartenance à la souveraineté ne produisait pas les mêmes droits pour tous. C'est précisément à cet endroit que la distinction cesse d'être descriptive pour devenir une structure juridique de l'inégalité. Cette logique dépassait largement la question de la citoyenneté et pénétrait également le rapport à la terre et à la propriété. Le sénatus-consulte du 22 avril 1863 intervint dans l'organisation de la propriété dans les territoires occupés par les populations alors désignées comme « Arabes », en reconnaissant la propriété des tribus sur les territoires dont elles avaient la possession permanente et traditionnelle, tout en organisant leur délimitation et la constitution progressive de la propriété individuelle. La loi du 26 juillet 1873 poursuivit cette transformation du régime immobilier en soumettant l'établissement, la conservation et la transmission contractuelle de la propriété immobilière en Algérie à la loi française. Pris isolément, ces textes peuvent apparaître comme des instruments techniques relevant du droit foncier. Mais replacés dans le contexte colonial, ils révèlent une transformation beaucoup plus profonde : le pouvoir ne se contentait pas de contrôler le territoire, il entreprenait d'en redéfinir juridiquement les rapports de propriété. Déterminer qui possède la terre, sous quel régime, selon quelles procédures et avec quelles garanties, c'est aussi déterminer les conditions matérielles de l'autonomie d'une population. La propriété n'est jamais une question purement technique lorsqu'elle est réorganisée dans un contexte de conquête et de domination. Le droit devient alors l'un des instruments permettant de transformer les rapports sociaux et économiques issus de la conquête en rapports juridiquement administrables. La colonisation ne se limitait donc pas à prendre possession du territoire ; elle cherchait également à reconfigurer juridiquement le rapport entre les hommes, la terre et le pouvoir. C'est toutefois dans le domaine répressif que cette construction juridique de la différence prend sa forme la plus brutale. La loi du 28 juin 1881 donne un cadre législatif à la répression des « infractions spéciales à l'indigénat ». Il serait historiquement inexact de présenter cette loi comme l'acte fondateur, à elle seule, de tout le régime de l'indigénat, car celui-ci avait des antécédents dans les pratiques administratives et disciplinaires de la période coloniale. Mais la loi de 1881 constitue une étape majeure de sa formalisation législative. Les débats parlementaires et le texte publié au Journal officiel permettent de suivre cette institutionnalisation d'un régime répressif particulier. Le vocabulaire juridique est ici révélateur : il ne s'agit plus simplement d'administrer différemment une population ; le droit reconnaît l'existence d'« infractions spéciales » attachées à l'indigénat. La différence de statut devient ainsi une différence de régime répressif. C'est une rupture essentielle. Car le colonisé n'est plus seulement placé dans une catégorie administrative distincte : cette catégorie peut désormais déterminer les conditions mêmes dans lesquelles il sera discipliné et sanctionné. Le droit colonial révèle alors son mécanisme le plus inquiétant : l'inégalité n'est plus seulement pratiquée par le pouvoir, elle est juridiquement organisée par lui. C'est précisément ici que l'histoire coloniale oblige le juriste à remettre en cause une idée trop confortable : celle selon laquelle l'injustice serait nécessairement le résultat de l'absence de droit. L'expérience coloniale montre au contraire qu'une injustice peut être codifiée, administrée et appliquée à travers des normes parfaitement identifiables. Une discrimination peut être inscrite dans un statut, une procédure, une compétence administrative, une condition de citoyenneté, une règle de propriété ou un régime disciplinaire. Elle peut être publiée dans un journal officiel, enseignée aux agents de l'administration et appliquée selon des mécanismes juridiquement définis. C'est ce qui rend la domination coloniale particulièrement redoutable : elle ne repose pas seulement sur la violence exercée en dehors du droit ; elle peut également transformer la violence politique en catégories juridiques et donner à l'inégalité l'apparence de la normalité. La forme juridique ne rend pas l'injustice moins injuste ; elle peut simplement la rendre plus durable, plus administrative et plus difficile à percevoir. Il faut donc regarder autrement le mot « indigène ». Son importance historique ne réside pas seulement dans sa signification linguistique, mais dans la puissance juridique qui lui a progressivement été associée. Une population d'abord désignée par un vocabulaire administratif peut devenir une population juridiquement classée ; cette classification peut ensuite déterminer son statut personnel, son accès à la citoyenneté, son rapport à la propriété et, finalement, son exposition à un régime disciplinaire particulier. Le mot devient alors une frontière invisible qui sépare les personnes non pas nécessairement par leur présence sur le même territoire, mais par les droits que le droit leur reconnaît. Deux individus peuvent vivre sous la même souveraineté et pourtant ne pas bénéficier du même statut ; ils peuvent appartenir juridiquement au même ensemble politique tout en étant soumis à des régimes différents. C'est ainsi que la classification juridique peut devenir une véritable géographie de l'inégalité. La frontière n'est plus seulement tracée sur une carte : elle est inscrite dans les textes, administrée dans les bureaux, reproduite dans les procédures et, dans certains cas, matérialisée par la sanction. Cette histoire dépasse largement la seule question de la mémoire coloniale algérienne. Elle pose une interrogation fondamentale à tout système juridique contemporain : que se passe-t-il lorsqu'une catégorie administrative devient une catégorie juridique et commence à déterminer les droits d'une personne ? Toutes les sociétés modernes ont besoin de catégories juridiques ; le droit distingue les citoyens des étrangers, les mineurs des majeurs, les fonctionnaires des autres travailleurs, les détenus des personnes libres, les résidents des non-résidents. La classification n'est donc pas, en elle-même, une forme de discrimination. Le danger apparaît lorsque la catégorie cesse d'être un instrument de régulation pour devenir un instrument de hiérarchisation, lorsque la différence cesse d'être une donnée à prendre en compte et devient un destin juridique. Le véritable danger n'est pas l'existence de catégories ; c'est le moment où une catégorie commence à décider de la valeur juridique de ceux qu'elle désigne. Cette leçon est essentielle pour comprendre l'État de droit lui-même. Nous avons tendance à opposer le droit à l'arbitraire, comme si l'existence d'une règle suffisait à garantir la justice. L'histoire coloniale démontre que cette opposition est insuffisante. Une règle peut être régulièrement adoptée, publiée et appliquée, tout en consacrant une discrimination fondamentale. Une loi peut être parfaitement légale dans sa forme et profondément injuste dans son contenu et dans ses effets. La légalité ne suffit pas à blanchir l'injustice. L'État de droit ne consiste donc pas seulement à soumettre les gouvernants à la loi ; il suppose également la possibilité de soumettre la loi elle-même à l'exigence de justice, d'égalité et de dignité humaine. C'est précisément ce regard critique que le juriste doit porter sur l'histoire coloniale : non pas seulement demander si les institutions fonctionnaient conformément aux règles qu'elles avaient établies, mais interroger les règles elles-mêmes, les catégories qu'elles construisaient et les rapports de pouvoir qu'elles permettaient de maintenir. Pour un juriste algérien, revenir aujourd'hui sur cette architecture juridique ne signifie ni enfermer le présent dans le passé ni transformer l'histoire en procès permanent. C'est au contraire prendre le droit suffisamment au sérieux pour examiner les conditions dans lesquelles il peut devenir un instrument de domination. La mémoire de la colonisation ne devrait pas être seulement une mémoire des guerres, des massacres, des expropriations et des violences, aussi essentielles soient-elles. Elle doit également être une mémoire des institutions qui ont donné à cette domination une forme juridique, des statuts qui ont différencié les personnes, des procédures qui ont administré cette différence et des catégories qui ont permis de présenter une hiérarchie politique comme un ordre juridique. Nous parlons beaucoup de ce que le colonialisme a fait aux corps, aux terres et aux sociétés ; nous devons aussi parler de ce qu'il a fait au droit, car une domination devient particulièrement profonde lorsqu'elle parvient à se présenter non plus comme une domination, mais comme un système légal. C'est pourquoi l'histoire de l'« indigène » algérien mérite d'être portée au-delà du seul débat mémoriel. Elle appartient à l'histoire universelle du rapport entre le droit et le pouvoir. Elle nous rappelle que le droit peut être un rempart contre la discrimination, mais qu'il peut aussi, lorsqu'il est construit sur une logique de domination, devenir son architecture. Le colonialisme français n'a pas seulement imposé une souveraineté étrangère à l'Algérie ; il a aussi entrepris de définir juridiquement les Algériens, de déterminer qui pouvait être citoyen, selon quelles conditions, qui pouvait conserver ou transmettre ses biens selon quel régime, et qui pouvait être soumis à des règles répressives particulières. Le colonisé n'était donc pas seulement dominé par la force ; il était aussi défini par le droit comme juridiquement différent. C'est cette dimension que nous devons regarder en face aujourd'hui. Car le problème posé par l'expérience coloniale n'est pas seulement de savoir comment une puissance a pu conquérir un peuple. Il est de comprendre comment elle a pu donner à cette domination une cohérence juridique, comment elle a transformé la différence en statut, le statut en régime et le régime en hiérarchie. Le colonialisme nous enseigne ainsi que le droit n'est jamais innocent lorsqu'il classe les hommes : il peut reconnaître les différences afin de mieux protéger l'égalité, mais il peut aussi utiliser ces différences pour organiser l'inégalité. Entre ces deux possibilités se trouve la responsabilité fondamentale du législateur, du juge, de l'administration et, plus largement, du juriste. L'histoire de l'Algérie coloniale laisse alors une question qui dépasse largement ses frontières : que reste-t-il de l'État de droit lorsque la loi devient elle-même la frontière entre ceux qui jouissent pleinement de leurs droits et ceux auxquels elle n'accorde qu'une citoyenneté diminuée ? La réponse de l'histoire est aussi claire que dérangeante : une domination peut être imposée par la force, mais elle peut devenir beaucoup plus durable lorsque la force parvient à se transformer en droit. Et lorsque le droit donne à la domination la forme de la légalité, l'injustice ne disparaît pas. Elle change simplement de visage. *Dr. juriste et chercheur
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