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Xavier Azalbert

État de droit et violence légitime, ou exercice dévoyé du pouvoir et violence illégitime ? Partie 2

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Annexe — Faits datés, pour que le diagnostic ne tienne pas à l'indignation Cette annexe est conçue pour s'accrocher directement à l'édito réécrit. Elle ne « prouve » pas une dictature. Elle date le relâchement de la chaîne. Un édito peut parler de chaîne. Une annexe doit montrer où les maillons ont cédé, à quelle date, par quel texte. Les faits ci-dessous ne disent pas que la France est une dictature. Ils disent autre chose, plus précis : l'exception s'est installée dans le droit commun ; le vote parlementaire a été contourné sur des sujets constitutifs ; la rue a été traitée comme un risque à administrer plus que comme un contre-pouvoir ; les nominations du juge de la loi restent dans la main des pouvoirs qu'il contrôle. 13-14 novembre 2015. Après les attentats de Paris et Saint-Denis, François Hollande déclare l'état d'urgence, régime créé par la loi du 3 avril 1955 pour la guerre d'Algérie. Durée initiale : douze jours. Il durera près de deux ans. 20 novembre 2015, 19 février 2016, 21 juillet 2016, 19 décembre 2016, 11 juillet 2017. Six lois de prorogation. Le Parlement vote, presque toujours à une très large majorité, la reconduction d'un régime conçu pour être temporaire. Assignations à résidence, perquisitions administratives, interdictions de paraître : le juge judiciaire recule, l'autorité administrative avance. 1er novembre 2017. L'état d'urgence prend fin. Il ne disparaît pas. La loi du 30 octobre 2017 « renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme » (loi SILT) inscrit dans le droit commun des pouvoirs nés de l'exception : périmètres de protection, fermeture administrative de lieux de culte, mesures individuelles de contrôle et de surveillance, visites domiciliaires. Le préfet décide ; le juge n'intervient qu'ensuite. Human Rights Watch parle alors d'un « new normal ». Le mot est américain. Le mécanisme est français. 23 mars 2020. Nouvelle exception, nouvelle étiquette : l'état d'urgence sanitaire, créé par la loi du 23 mars 2020. Confinement, couvre-feu, fermeture d'établissements, interdiction de réunion. Il s'applique nationalement du 24 mars au 10 juillet 2020, puis du 17 octobre 2020 au 1er juin 2021. Des régimes de « sortie de crise » prolongent des pouvoirs dérogatoires jusqu'au 31 juillet 2022. Deux leçons. Première : l'exception a une raison. Les morts du Bataclan et de Nice, puis ceux du Covid, n'étaient pas des prétextes de pamphlet. Seconde : une exception qui dure, puis qui se code, cesse d'être une exception. Elle devient une technique de gouvernement. C'est exactement le point où la violence légitime change de nature : elle n'est plus seulement la force de la loi ; elle est la force qui écrit la loi en urgence. L'article 49, alinéa 3, de la Constitution permet au Premier ministre d'engager la responsabilité du gouvernement sur un texte. Sauf censure, le texte est réputé adopté. Depuis 2008, hors textes financiers, un seul 49.3 par session. L'arme n'est pas une invention de 2017. Michel Rocard l'a utilisée 28 fois. Sous la Ve République, on dépasse la centaine de recours. Ce qui change n'est donc pas l'existence de l'article. C'est son usage sur des réformes qui touchent le pacte social, sans majorité claire, devant un pays qui manifeste. Février-mars 2020. Édouard Philippe recourt au 49.3 sur une première réforme des retraites, ensuite enterrée par l'épidémie. 16 mars 2023. Élisabeth Borne engage la responsabilité du gouvernement sur la réforme reportant l'âge légal de 62 à 64 ans, insérée dans une loi de financement rectificative de la Sécurité sociale. Deux motions de censure échouent le 20 mars, l'une à neuf voix près. Le texte passe sans vote d'approbation à l'Assemblée. Un sondage Ifop donne 78 % des Français opposés à ce 49.3-là. Ce n'est pas un argument juridique. C'est un fait politique : la procédure a été légale et massivement tenue pour illégitime. Mai 2022 – janvier 2024. Borne actionne le 49.3 23 fois en vingt mois, deuxième record de la Ve après Rocard, sur six textes, dont les budgets. La majorité relative après 2022 explique une partie du geste. Elle n'efface pas l'effet : le Parlement cesse d'être le lieu où la loi se gagne. Il devient le lieu où l'on survit à la censure. 14 avril 2023. Le Conseil constitutionnel valide l'essentiel de la réforme, dont les 64 ans, censure des « cavaliers sociaux », et juge irrecevable le référendum d'initiative partagée visant à figer l'âge légal à 62 ans : la proposition, dit-il, ne porte pas sur une « réforme » au sens de l'article 11. Le même jour, la Première ministre parle de « fin du chemin démocratique » de la loi. La phrase est malheureuse parce qu'elle est exacte au sens procédural et fausse au sens civique. Le chemin institutionnel est fini. Le consentement ne l'est pas. 16 décembre 2025. L'Assemblée suspend le calendrier de la réforme jusqu'en janvier 2028, par 247 voix contre 232. Ce n'est pas une victoire de la souveraineté populaire. C'est l'aveu que l'on peut imposer une loi sans vote, puis la geler faute de pouvoir la tenir. Le droit a parlé deux fois. Le peuple n'a jamais été appelé. Janvier 2026. Nouveau 49.3 annoncé sur le budget. L'arme n'est plus l'exception d'un gouvernement aux abois. Elle est devenue, depuis la perte de la majorité absolue en 2022, une routine de survie. Ici encore, deux phrases tiennent ensemble. Sans 49.3, un gouvernement minoritaire peut être réduit à l'impuissance. Avec trop de 49.3, la loi n'est plus l'expression d'une délibération. Elle est l'expression d'une responsabilité que personne, dans l'hémicycle, n'a réellement votée. La Constitution ne dit pas « la rue ». Elle dit la souveraineté du peuple, exercée par ses représentants et par le référendum. La jurisprudence et la tradition républicaine ont pourtant reconnu le droit d'expression collective. C'est l'un des derniers contrôles que le pouvoir ne nomme pas. 17 novembre 2018 – 2019. Mouvement des Gilets jaunes. Violences en marge, commerces détruits, forces de l'ordre épuisées, blessés graves des deux côtés, usage massif de lanceurs de balles de défense. En 2019, l'IGPN enregistre 660 signalements liés à ce mouvement et à celui des lycéens, sur 4 792 signalements. Les chiffres ne disent pas à eux seuls la légitimité de chaque tir. Ils disent que le maintien de l'ordre est devenu un théâtre de la force publique, non un détail. 10 avril 2019. Loi « visant à renforcer et garantir le maintien de l'ordre public lors des manifestations », dite anticasseurs. Délit de dissimulation du visage, extension de l'interdiction de manifester, fouilles aux abords. Le 4 avril, le Conseil constitutionnel censure l'interdiction administrative de manifester, faute de garanties. Le reste passe. Le législateur a choisi de traiter la contestation d'abord comme un problème d'ordre. 20 novembre 2020 – 25 mai 2021. Loi « sécurité globale ». L'article 24, devenu article 52, punit la diffusion de l'image des forces de l'ordre dans le but de porter atteinte à leur intégrité. Manifestations. Le 20 mai 2021, le Conseil constitutionnel censure notamment cet article et des dispositions sur les drones, pour imprécision. Le contre-pouvoir juridictionnel a fonctionné. C'est un point à inscrire au crédit de l'État de droit. Le fait que l'on ait tenté d'incriminer l'identification des agents en opération dit pourtant le réflexe : protéger d'abord l'appareil qui frappe. Hiver 2022 – printemps 2023. Manifestations contre la réforme des retraites. Interpellations nombreuses ; une part non négligeable classée sans suite, selon les observatoires syndicaux de la magistrature. Quand on interroge pour dissuader plus que pour poursuivre, la force publique n'applique plus seulement la loi. Elle gère un flux politique. La doctrine officielle (schéma national du maintien de l'ordre) continue d'écrire que la manifestation est un droit constitutionnellement protégé, soumis à déclaration, interdicible seulement si l'ordre public l'exige. L'écriture est correcte. La pratique, sur dix ans, a déplacé le curseur : davantage de nasses, de contrôles préventifs, d'interdictions ponctuelles, de peines complémentaires d'interdiction de paraître. Un droit qui reste dans les codes et s'évapore dans la rue n'est déjà plus tout à fait un droit. Le Conseil constitutionnel n'est pas une Cour suprême américaine. Neuf membres, mandat de neuf ans non renouvelable, trois nommés par le président de la République, trois par le président de l'Assemblée, trois par le président du Sénat. Les anciens présidents de la République y siègent de droit s'ils le souhaitent. Le système est politique par construction. On ne peut pas lui reprocher d'être politique. On peut lui demander de n'être pas circulaire. 14 avril 2023. Le Conseil valide la réforme des retraites et ferme la voie du RIP. Les Sages appliquent une lecture stricte de l'article 11. Juridiquement défendable. Civiquement accablante : le seul instrument référendaire ouvert depuis 2008 se révèle trop étroit au moment où le pays le réclame. 20 février 2025. Emmanuel Macron nomme Richard Ferrand membre puis président du Conseil constitutionnel, en remplacement de Laurent Fabius. Ferrand a été président de l'Assemblée nationale, figure centrale du macronisme. La nomination est conforme à l'article 56. Elle est aussi le cas d'école de la circularité : le président de la République choisit le président de l'organe qui jugera, demain, les lois de son camp et, le cas échéant, le contentieux d'une élection. L'opposition et une partie de la doctrine y ont vu un conflit d'apparence. L'apparence, en matière de juge constitutionnel, n'est pas un détail. C'est la condition de la légitimité. On peut ajouter, sans dresser un catalogue : les autorités de régulation de l'audiovisuel, les plus hauts étages de la magistrature, une part des responsables de contrôle de la force publique restent, pour l'essentiel, dans l'orbite de nomination de l'exécutif ou de majorités qui en dépendent. Clastres dirait : on a mis quelqu'un dans le fauteuil. La Ve a souvent mis dans le fauteuil quelqu'un qui en vient. 9 juin 2024. Dissolution de l'Assemblée nationale, annoncée au soir des élections européennes. Article 12. Pouvoir propre du président. Législatives les 30 juin et 7 juillet. Assemblée sans majorité, trois blocs. Le président dit vouloir « clarifier ». Le pays reçoit une clarification inverse : plus personne ne peut gouverner seul, et le sommet refuse de tirer la conséquence politique d'un échec qu'il a lui-même organisé. 5 septembre 2024. Nomination de Michel Barnier. Gouvernement minoritaire. 4 décembre 2024. L'Assemblée adopte une motion de censure, 331 voix. Première censure d'un gouvernement depuis celle de Georges Pompidou en 1962. Barnier remet sa démission le 5. Trois mois de gouvernement. La procédure a fonctionné : le 49.3 a cette fois rencontré son contraire, la censure. C'est la preuve que le régime n'est pas verrouillé. C'est aussi la preuve que le présidentialisme, privé de majorité, produit l'instabilité sans produire le consentement. 2025-2026. Suspension de la réforme des retraites, 49.3 budgétaires, Conseil constitutionnel désormais présidé par un proche politique du chef de l'État. La machine tourne. La chaîne, elle, est fatiguée. Elles autorisent à dire que, depuis 2015, la France a vécu sous exception plus souvent qu'elle ne l'avoue, puis a versé l'exception dans la loi ordinaire. Elles autorisent à dire que des réformes constitutives du pacte — l'âge de la retraite, le budget de la protection sociale — ont été adoptées sans vote d'approbation à l'Assemblée. Elles autorisent à dire que le droit de manifester est resté écrit et s'est trouvé enserré. Elles autorisent à dire que le juge de la Constitution est nommé par ceux dont il juge les actes, et que le choix de 2025 a rendu cette évidence visible. Elles n'autorisent pas à dire que l'opposition est interdite, que la presse est muselée par la prison, que les élections sont fictives. Barnier est tombé. Le Conseil a censuré l'article 24. L'Assemblée a suspendu une réforme imposée. Un régime capable de cela n'est pas une dictature accomplie. Elles autorisent, en revanche, la phrase de l'édito : la France reste une démocratie électorale ; elle n'est plus, sur plusieurs points décisifs, un État de droit pleinement effectif. C'est moins spectaculaire que « dictature ». C'est plus difficile à réfuter. C'est pour cela que cela peut durer. Retrouvez le résumé vidéo de cette partie
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